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Article 258-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 258-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Quiconque, par quelque moyen que ce soit, aura créé ou tenté de créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une activité réservée au ministère d'un officier public ou ministériel sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 2.000 F à 40.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*]
Sera puni de la même peine quiconque fera usage de documents ou écrits ressemblant à des actes judiciaires ou extrajudiciaires, dans le but d'obtenir de leurs destinataires un engagement, la renonciation à un droit, le paiement d'une créance ou l'exécution d'une obligation.