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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 RELATIF AUX ACTES ETABLIS PAR LES NOTAIRES)

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Lorsqu'il est établi sur support papier, le texte doit être indélébile et la qualité du papier doit offrir toute garantie de conservation.

Les signatures et paraphes qui y sont apposés doivent être indélébiles.