Articles

Article 258 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 258 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce crime.