Article 258 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 258 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Quiconque, sans titre, se sera immiscé [*immixtion*] dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans [*durée*], sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce crime.