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Article 257-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 257-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Sera puni des peines portées à l'article 257 quiconque aura exercé une intimidation ou une pression en menaçant de détruire ou de dégrader un immeuble ou un objet ou un document défini au même article ou à l'article 257-1.

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées si l'auteur de la menace met ou tente de mettre à exécution l'acte qu'il a menacé d'accomplir.