Article 257 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 257 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Quiconque aura intentionnellement détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique, et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 30000 F [*taux résultant de la loi 80-532 du 15 juillet 1980*].