Article 255 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 255 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou destructions mentionnés dans l'article précédent, sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*].
Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même [*circonstances aggravantes*], il sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.