Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires)
Il n'y a ni surcharge ni interligne ni addition dans le corps de l'acte et les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls. Le nombre de blancs barrés, celui des mots et des nombres rayés sont mentionnés à la fin de l'acte. Cette mention est paraphée par le notaire et les autres signataires de l'acte.