Article 241 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 241 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence ou bris de prison [*circonstances aggravantes*], les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer, seront :
Si le détenu se trouvait dans le cas prévu par l'article 238, trois mois à trois ans d'emprisonnement [*durée*] et une amende de 600 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ; au cas de l'article 239, un an à quatre ans d'emprisonnement et 1.200 F à 30.000 F d'amende, et, au cas de l'article 240, deux ans à dix ans d'emprisonnement et 3.000 F à 40.000 F d'amende, le tout sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents.
Dans le dernier cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine [*point de départ*].