Article 240 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 240 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Si les détenus ou l'un d'eux sont prévenus ou accusés de crimes de nature à entraîner la peine de mort [*abolie et remplacée par la détention criminelle à perpétuité*] ou des peines perpétuelles, ou s'ils sont condamnés à l'une de ces peines, leurs conducteurs ou gardiens seront punis d'un an à trois ans d'emprisonnement [*durée*] et de 600 F à 15000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] d'amende en cas de négligence, de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans en cas de connivence.
Ceux qui, même n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion, ou sa fuite, une fois l'évasion réalisée, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 3000 F au moins et de 30000 F au plus [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].