Article 239 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 239 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Si les détenus ou l'un d'eux étaient prévenus ou accusés d'un crime de nature à entraîner une peine afflictive à temps ou condamnés pour un tel crime, la peine sera, contre les préposés à la garde ou conduite, en cas de négligence, un emprisonnement de deux mois à dix-huit mois et une amende de 360 F à 15000 F [*durée, montant - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] ; en cas de connivence, la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Ceux qui, même n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa fuite, une fois l'évasion réalisée, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 1.200 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].