Article 238 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 238 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Si le détenu était prévenu de délits de police ou de crimes simplement infamants, ou condamné pour l'une de ces infractions, ou si c'était un prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de onze jours à six mois [*durée*] et d'une amende de 360 F à 15000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] et, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 600 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
Ceux qui, même n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu ou prisonnier de guerre, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa fuite une fois l'évasion réalisée, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 600 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].