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Article 234 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 234 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Tout commandant d'armes ou de subdivision, légalement saisi d'une réquisition de l'autorité civile, qui aura refusé ou se sera abstenu de faire agir les forces sous ses ordres, sera puni de la destitution et d'un emprisonnement d'un ou deux ans, ou de l'une de ces peines seulement.

Toute réquisition de l'autorité civile est adressée au commandant d'armes et, si elle doit entraîner un déplacement de troupes dans un rayon de plus de dix kilomètres, au général commandant la circonscription territoriale.