Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 RELATIF AUX ACTES ETABLIS PAR LES NOTAIRES)
Les sommes sont énoncées en lettres à moins qu'elles ne constituent le terme ou le résultat d'une opération ou qu'elles ne soient répétées.
La date à laquelle l'acte est signé par le notaire doit être énoncée en lettres.
Les abréviations sont autorisées dans la mesure où leur signification est précisée au moins une fois dans l'acte.