Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 RELATIF AUX ACTES ETABLIS PAR LES NOTAIRES)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 RELATIF AUX ACTES ETABLIS PAR LES NOTAIRES)
Les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire.
Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.