Article 227 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 227 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Sera puni des peines prévues à l'article 226, quiconque aura publié, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, des commentaires tendant à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juridictions d'instruction ou de jugement.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 226 sont en outre applicables.