Article 226 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 226 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Quiconque aura publiquement par actes, paroles ou écrits, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice [*outrage*] ou à son indépendance, sera puni de un à six mois [*durée*] d'emprisonnement et de 500 F à 30.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner que sa décision sera affichée et publiée dans les conditions qu'il déterminera aux frais du condamné sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l'amende prévue ci-dessus.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent, en aucun cas, être appliquées aux commentaires purement techniques, ni aux actes, paroles ou écrits tendant à la révision d'une condamnation.
Lorsque l'infraction aura été commise par la voie de la presse, les dispositions de l'article 285 du présent code sont applicables.