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Article 219 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 219 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Seront punies comme réunions de rebelles [*définition*], celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et les agents de police, ou contre la force publique :
1° Par les ouvriers ou journaliers dans les ateliers publics ou manufactures ;
2° Par les individus admis dans les hospices ;
3° Par les prisonniers prévenus, accusés ou condamnés.