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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires)

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Chaque notaire est tenu d'avoir un sceau particulier, portant ses nom, qualité et établissement et, d'après un modèle uniforme, l'effigie de la République française.