Article 216 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 216 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'occasion d'une rébellion, seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion [*non-cumul*].