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Article 214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
26/02/1810
au
01/03/1994
(Code pénal (ancien))
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Article 214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
26/02/1810
au
01/03/1994
(Code pénal (ancien))
Toute réunion d'individus pour un crime ou un délit, est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles.