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Article 213 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 213 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 100 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, et sans nouvelle résistance et sans armes [*exemption de peine*].