Article 198 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 198 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer [*circonstance aggravante*], seront punis comme il suit :
S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, la peine sera double de celle attachée à l'espèce du délit ;
Et s'il s'agit de crime, ils seront condamnés à savoir : à la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*durée*] si le crime emporte contre tout coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique.
A la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ou de la détention criminelle à temps d'un maximum de dix ou de vingt ans.
Et à la réclusion criminelle à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la détention criminelle à perpétuité ou de celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Au delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation.