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Article 197 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 197 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de 500 F à 15000 F [*montant, durée - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*]. Il sera interdit de l'exercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*] : le tout sans préjudice des plus fortes peines portées contre les officiers ou les commandants militaires par l'article 93 du présent Code.