Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 RELATIF AUX ACTES ETABLIS PAR LES NOTAIRES)
L'identité, l'état et le domicile des parties, s'ils ne sont pas connus du notaire, sont établis par la production de tous documents justificatifs.
Ils peuvent exceptionnellement lui être attestés par deux témoins ayant les qualités requises par l'article 4.