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Article 191 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 191 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Si, par suite desdits ordres ou réquisitions [*prévus à l'article 188 du code pénal*], il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 188 et 189, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés, coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.