Article 187-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 187-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
En cas de condamnation prononcée en application des articles 187-1 ou 187-2, le tribunal pourra ordonner :
1° La privation des droits mentionnés aux 2° et 3° de l'article 42, pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 ;
3° La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue.