Article 187 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 187 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du Gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de 500 F à 15000 F [*montant - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*], et d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans [*durée*]. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
En dehors des cas prévus au paragraphe 1er du présent article, toute suppression, toute ouverture de correspondances adressées à des tiers, faite de mauvaise foi, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 500 F à 15.000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] ou de l'une de ces peines seulement.