Article 186-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 186-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Tout dépositaire ou agent de l'autorité publique, tout agent de l'exploitant public des télécommunications, tout agent d'un autre exploitant de réseau de télécommunications autorisé ou d'un autre fournisseur de services de télécommunications qui, agissant dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, aura ordonné, commis ou facilité, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 5 000 F à 100 000 F.
Hors les cas prévus à l'alinéa ci-dessus, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 5 000 F à 100 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, de mauvaise foi, procédé à l'installation des appareils conçus pour réaliser des interceptions, intercepté, détourné, utilisé ou divulgué des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications.