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Article 178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Sera punie d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus [*durée*] et de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article 177 toute personne qui aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordées par l'autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus avec l'autorité publique ou avec une administration placée sous le contrôle de la puissance publique ou, de façon générale, une décision favorable d'une telle autorité ou administration et aura ainsi abusé d'une influence réelle ou supposée [*infraction, sanction*].

Toutefois, lorsque le coupable est une des personnes visées au paragraphe 1er du premier alinéa de l'article 177 et qu'il a abusé de l'influence réelle ou supposée que lui donne son mandat ou sa qualité. La peine d'emprisonnement sera de deux années au moins et de dix ans au plus [*trafic d'influence*].