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Article 176 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 176 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Tout commandant des divisions militaires, des départements ou des places et villes, tout préfet ou sous-préfet, qui aura, dans l'étendue des lieux où il a le droit d'exercer son autorité, fait ouvertement, ou par des actes simulés, ou par interposition de personnes, le commerce de grains, grenailles, farines, substances farineuses, vins ou boissons, autres que ceux provenant de ses propriétés, sera puni d'une amende de 1.800 F au moins, de 60.000 F au plus [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*], et de la confiscation des denrées appartenant à ce commerce.