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Article 171 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 171 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Si les valeurs détournées ou soustraites n'excèdent pas 1.000 F [*montant*] et sont, en outre, inférieures aux mesures exprimées à l'article précédent, la peine sera un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus [*durée*], et le condamné sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.


[*Dernier alinéa abrogé par l'article 3 de la loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 : voir article 436 du Code de justice militaire*]