Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires)
Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.
Les notaires associés d'une société titulaire d'un office notarial ou d'une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent sont parties ou intéressés.