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Article 163 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 163 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse [*excuse absolutoire*].