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Article 160 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 160 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Hors le cas de corruption prévu à l'article 177 ci-après, tout médecin, chirurgien, dentiste ou sage-femme qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement ou dissimulera l'existence de maladies ou infirmités ou un état de grossesse, ou fournira des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès [*attestation de complaisance*], sera puni d'un emprisonnement d'une à trois années [*sanction, durée*].
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*].