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Article 157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Les peines portées en l'article précédent seront appliquées, selon les distinctions qui y sont établies, à toute personne qui se sera fait délivrer par l'officier public une feuille de route sous un nom supposé ou qui aura fait usage d'une feuille de route délivrée sous un autre nom que le sien.