Article 153 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 153 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d'accorder une autorisation, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 1500 F à 20000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*].
La tentative sera punie comme le délit consommé.
Les mêmes peines seront appliquées :
1° A celui qui aura fait usage desdits documents contrefaits, falsifiés ou altérés ;
2° A celui qui aura fait usage d'un des documents visés à l'alinéa premier, lorsque les mentions invoquées par l'intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes.