Article 148 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 148 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanctions, durée*].