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Article 147 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 147 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Seront punies de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*] toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures [*supposition d'écrits*],
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

[*Dernier alinéa abrogé par l'article 3 de la loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 : voir article 434 du code de justice militaire*]