Article 146 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 146 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Sera aussi puni de la réclusion criminelle à perpétuité [*sanction*], tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux [*altération de la vérité*], ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.