Article 145 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 145 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux,
Soit par fausses signatures,
Soit par altération des actes, écritures ou signatures,
Soit par supposition de personnes,
Soit par les écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture,
Sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité [*sanction*].