Article 143 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 143 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Quiconque s'étant indûment procuré de vrais sceaux, marques, timbres ou imprimés prévus à l'article précédent en aura fait ou tenté d'en faire une application ou un usage frauduleux, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 360 à 40.000 francs [*sanctions*].
Les coupables pourront en outre être privés des droits [*civiques, civiles et de famille*] mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus [*durée*], à compter du jour où ils auront subi leur peine [*point de départ*].