Article 141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*] quiconque, s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'article 140, en aurait fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat.