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Article 140 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 140 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis de réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*].