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Article 138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Les personnes coupables des crimes mentionnés en l'article 132 seront exemptes de peine, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables [*excuse absolutoire*].