Article 135 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 135 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites, altérées ou colorées, les ont remises en circulation [*absence d'intention criminelle - excuse atténuante*].
Toutefois, celui qui aura fait usage desdites pièces, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende [*sanctions*] triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse, en aucun cas, être inférieure à 500 F [*francs*].