Article 134 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 134 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans [*sanctions*] quiconque aura coloré les monnaies ayant cours légal en France ou les monnaies étrangères dans le but de tromper sur la nature du métal, ou les aura émises ou introduites sur le territoire français.
Seront punis de la même peine ceux qui auront participé à l'émission ou à l'introduction des monnaies ainsi colorées.