Article 284 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 284 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Sera puni des mêmes peines [*prévues à l'article 283 du code pénal*] :
Quiconque aura fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux bonnes moeurs ;
Quiconque aura publiquement attiré l'attention sur une occasion de débauche ou aura publié une annonce ou une correspondance de ce genre, quels qu'en soient les termes.