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Article 284 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 284 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Sera puni des mêmes peines [*prévues à l'article 283 du code pénal*] :

Quiconque aura fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux bonnes moeurs ;

Quiconque aura publiquement attiré l'attention sur une occasion de débauche ou aura publié une annonce ou une correspondance de ce genre, quels qu'en soient les termes.