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Article D13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
25/06/1961
au
01/03/1994
(Code pénal (ancien))
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Article D13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
25/06/1961
au
01/03/1994
(Code pénal (ancien))
L'avis de la commission est remis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui le porte à la connaissance du parquet compétent.