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Article D12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article D12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

La commission se réunit au ministère de la justice sur la convocation de son président.
Elle statue à la majorité des voix. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal.
Pour délibérer valablement, la commission doit comprendre, outre le président de séance, au moins quatre [*nombre*] membres titulaires ou suppléants.