Article D11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article D11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Toute infraction aux dispositions des articles 283 à 288 du Code pénal commise par la voie du livre est, avant toute poursuite et par les soins du procureur général, portée à la connaissance du ministre de la justice, qui saisit le président de la commission.